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2306782 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Visa Annulment Claim Moot and Attorney Fees Award

Numéro de cause 2306782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two connected administrative proceedings were initiated by applicants seeking the annulment of a refusal by consular authorities to issue a long-stay visa and an order compelling the Ministry of the Interior to grant the visa or re-examine the request, along with payment of attorney's fees. The court determined that since a visa was subsequently issued to the applicant by French consular authorities in a different location, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions under the procedural rule allowing dismissal of requests that no longer present an issue for judgment. However, considering one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney a sum for fees, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion related to the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Visa Annulment Claim Moot and Attorney Fees Award: The court determined that since a visa was subsequently issued to the applicant by French consular authorities in a different location, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions under the procedural rule allowing dismissal of requests that no longer present an issue for judgment. However, considering one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney a sum for fees, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion related to the legal aid.

Mots-clés

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visa procédure en annulation honoraires d'avocat commandement de payer suspension de la procédure assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning for the decision not to rule on the main claims is based on the power granted by this article regarding requests that no longer present matters to be judged (Art. R. 222-1, 5° is mentioned in the reasoning to justify the non-statutory ruling).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306782 le 15 mai 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et un laissez-passer, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309724 le 3 juillet 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité ainsi qu'un laissez-passer, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré le visa sollicité le 26 septembre 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes n° 2306782 et 2309724 ont été déposées par M. A et Mme D et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Kampala a délivré le 26 septembre 2023 un visa d'entrée et de long séjour à Mme D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes nos 2306782 et 2309724.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clémentine Danet.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2306782,