Legislator Jurisprudence & Législation
2306781 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Reinstatement of Revoked Driver's License

Numéro de cause 2306781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary suspension of a ministerial decision invalidating his driver's license due to zero points, citing essential need for commuting to work and supporting his children, and alleging procedural irregularities and mistaken attribution of some traffic offenses. The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for interim relief, as his commute remained manageable via public transport, he did not establish a risk of job loss, and the court noted a pattern of recent traffic violations by the applicant, outweighing the claimed personal prejudice against the public interest in road safety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Reinstatement of Revoked Driver's License: The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for interim relief, as his commute remained manageable via public transport, he did not establish a risk of job loss, and the court noted a pattern of recent traffic violations by the applicant, outweighing the claimed personal prejudice against the public interest in road safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire perte d'intérêt digne de protection sécurité routière conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure used by the judge to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the condemnation to pay costs, which was explicitly requested by the petitioner in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors d'une part que son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail a considérablement augmenté et que son permis de conduire est indispensable à l'exécution de son contrat de travail et qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants, et alors qu'il ne représente aucunement un danger pour les autres usagers de la route ;

- la décision est entachée de l'irrégularité des décisions de retrait de points sont irrégulières en l'absence de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées le 9 avril 2022 et le 15 juin 2022.

Vu

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2306782 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir que la décision contestée allonge son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité. Toutefois, M. B, qui peut se déplacer entre son lieu de travail et son domicile en transports en commun en moins d'une heure et demie, n'établit pas être exposé à un risque de licenciement alors qu'aucune stipulation de son contrat de travail ne prévoit l'obligation de posséder un permis de conduire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B s'est rendu auteur dans une période récente de nombreuses infractions au code de la route, notamment, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, une infraction entraînant une perte de quatre points pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge. Dans ces conditions, au regard d'une part de l'intensité du préjudice à sa situation dont M. B se prévaut et d'autre part du caractère habituel et de la gravité des infractions dont il s'est rendu auteur, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.