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2306779 Généré par l'IA

Dismissal of Job Seeker Registration Annulment for Failure to Initiate Mandatory Mediation

Numéro de cause 2306779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision terminating their registration as a job seeker, arguing the cessation was unlawful because their November situation was not regularized. The court, applying provisions for manifestly inadmissible applications where regularization is requested but not provided, rejected the request because the required prior mandatory mediation was not initiated or proven within the deadline after the court formally requested the regularization via the electronic filing system. Consequently, the petition was dismissed, and the file was ordered to be transmitted to the competent regional mediator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Job Seeker Registration Annulment for Failure to Initiate Mandatory Mediation: The court, applying provisions for manifestly inadmissible applications where regularization is requested but not provided, rejected the request because the required prior mandatory mediation was not initiated or proven within the deadline after the court formally requested the regularization via the electronic filing system. Consequently, the petition was dismissed, and the file was ordered to be transmitted to the competent regional mediator.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation civile annulation de la naturalisation facilitée obligation de chercher du travail contestation de la radiation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the applicant's request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize.

Art. R. 213-12 du code de justice administrative

This article was applied to order the transmission of the case file to the competent regional mediator.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie le 1er janvier 2024, a prononcé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Elle soutient que :

- sa situation n'a pas été régularisée pour novembre 2023 ;

- elle a été radiée illégalement.

Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en apportant la preuve de l'engagement d'une médiation préalable obligatoire avec Pôle emploi Occitanie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi [devenu France Travail] et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi [devenu France Travail] territorialement compétent "

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

4. La demande de régularisation du 15 novembre 2023 adressée à Mme A par le biais de l'application Télérecours a été mise à sa disposition le 16 novembre 2023 à 14 h 58. Mme A est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la preuve de l'exercice de la médiation préalable prévue par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 213-12 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au médiateur régional de France Travail Occitanie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur régional de France Travail Occitanie.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur régional de France Travail Occitanie.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

AlainCx

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,