Petitioner v. Family Allowance Fund: Procedural Rejection of Judicial Review Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review contesting an overpayment calculation by the family allowance fund for benefits received between September 2019 and September 2020, demanding the return of sums withheld based on a debt previously annulled by a civil court judgment, but the Administrative Tribunal rejected the petition via an order because the initial filing lacked sufficient detail to permit a ruling and the petitioner failed to regularize the claim within the fifteen-day period granted after being duly notified of the deficiency and the potential for rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Family Allowance Fund: Procedural Rejection of Judicial Review Overpayment Claim: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application by ordinance due to insufficient substance/regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B conteste un trop perçu de prestations versées par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis entre septembre 2019 et septembre 2020 et demande la restitution de toutes les sommes prélevées en retenue d'une dette annulée par un jugement du 15 décembre 2021 tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête contestant un trop perçu de prestations versées par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis entre septembre 2019 et septembre 2020 et demandant la restitution de toutes les sommes prélevées en retenue d'une dette annulée par un jugement du 15 décembre 2021 tribunal judiciaire de Bobigny, M. B produit notamment un jugement du 29 mars 2023 du même tribunal judiciaire annulant une pénalité de 1 015 euros pour perception de prestation par fraude sur la même période et la restitution des sommes indûment prélevées à hauteur de 645,36 euros. Par un courrier du 12 juillet 2023, réputé notifié par voie postale au plus tard le 7 août suivant, M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter sa requête ne contenant pas, en l'état, assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, au besoin en utilisant le formulaire joint, et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de la régulariser dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B, qui ne précise pas même quelle décision elle entend contester et ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.