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2306778 Généré par l'IA

Parent's Residence Permit Renewal Denial Challenge Dismissed

Numéro de cause 2306778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, the parent of a French minor residing in the country, sought judicial review to annul the implicit rejection of their temporary residence permit renewal application, arguing the processing delay was excessive and the resulting temporary receipts unduly restricted their travel. The administrative court dismissed the claim, ruling by ordinance that the arguments regarding the excessive length of the instruction period and the precariousness of the applicant's situation were irrelevant to assessing the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent's Residence Permit Renewal Denial Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the claim, ruling by ordinance that the arguments regarding the excessive length of the instruction period and the precariousness of the applicant's situation were irrelevant to assessing the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

This article mandates the notification of the order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the costs (Art. 37) requested by the applicant for her lawyer, which are implicitly denied because the main request was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the costs (Art. L. 761-1) requested by the applicant for her lawyer, which are implicitly denied because the main request was rejected.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request because the arguments raised were considered irrelevant to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la durée d'instruction de sa demande est excessive et ne respecte pas la durée d'instruction moyenne indiquée par le site internet de la préfecture

- les récépissés ont un caractère précaire qui l'empêche de voyager.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a demandé le 2 mars 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Mme B demande la suspension de la décision implicite du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".

4. Les moyens soulevés par Mme B tirés de la durée excessive de la procédure d'instruction et de la précarité de sa situation sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,