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2306777 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Order Withdrawn, Costs Denied

Numéro de cause 2306777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order permitting the temporary occupation and significant work on their properties and requested €3,000 in legal costs. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application for annulment because the prefect had definitively withdrawn the contested order on December 7, 2023, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Order Withdrawn, Costs Denied: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application for annulment because the prefect had definitively withdrawn the contested order on December 7, 2023, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative demande de réexamen administratif litige non administratif avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order instead of a judgment, specifically citing item 3 and 5 which allow ruling that there is no need to proceed or ruling solely on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs under this article by denying it (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, Mme B Épouse A, représentée par Me Huglo demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023, notifié par lettre du 5 septembre 2023 en ce qu'il permet l'occupation temporaire de ses parcelles ainsi que des travaux d'envergures ;

2°) de condamner l'Etat à verser à l'exposante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires transmises par le préfet de la Haute-Savoie ont été enregistrées le 8 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté en litige par une décision du 7 décembre 2023. Si cette décision vise l'ordonnance de référé du 17 novembre 2023, elle n'en constitue pas une mesure d'exécution et a été prise à la demande du bénéficiaire. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.