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2306776 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge Confirmed by Court

Numéro de cause 2306776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the renewal of their residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination; however, the court issued an order because the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the conclusions aimed at annulling the refusal to renew the residence permit, which remained within the tribunal's jurisdiction, and the withdrawal was deemed unconditional, leading the court, based on the administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge Confirmed by Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel fiction de retrait autorisation de séjour recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly gives notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment of the refusal to renew the residence permit.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge withdrawals via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Nerestan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance n° 2306776 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné du présent tribunal a transmis l'affaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des seules décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2306776 du 27 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement, devant être regardé comme ne portant que sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, demeurées de la compétence du présent tribunal, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306776