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2306776 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2306776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failing to provide emergency housing to an individual, arguing the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable accommodation on July 31, 2023, subsequent to a court order that set a penalty starting May 24, 2023. The court reasoned that although the fulfillment occurred after the deadline established by the initial order, considering the short delay between the deadline and the execution date, and pursuant to procedural rules allowing for moderation or non-liquidation of penalties based on the circumstances, it was decided there was no need to liquidate the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that although the fulfillment occurred after the deadline established by the initial order, considering the short delay between the deadline and the execution date, and pursuant to procedural rules allowing for moderation or non-liquidation of penalties based on the circumstances, it was decided there was no need to liquidate the accrued penalty.

Mots-clés

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règles procédurales obligation étatique besoin de logement état d'urgence expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article to decide not to liquidate the penalty given the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B a signé, le 31 juillet 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2209390 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 10 mars 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le 31 juillet 2023 un bail pour un logement de type T5 situé à Mantes-la-Jolie. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 31 juillet 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 24 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai dans lequel l'ordonnance a été exécutée et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2209390 du 24 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2028.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.