Legislator Jurisprudence & Législation
2306776 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Annulment Dismissed

Numéro de cause 2306776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission regarding their administrative appeal for recognition of the priority and urgency of their social housing application, citing a nine-year wait and insalubrious living conditions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent commission decision declared the administrative appeal without object, noting that a prior decision from 2020 already recognized the applicant's right to priority and urgent housing, and the new appeal presented no new facts justifying further judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Priority Appeal Annulment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent commission decision declared the administrative appeal without object, noting that a prior decision from 2020 already recognized the applicant's right to priority and urgent housing, and the new appeal presented no new facts justifying further judicial review.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement contestation de la radiation nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article executes the final order of rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's authority to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 avril 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient attendre un logement social depuis 9 ans et que son logement est insalubre et exigu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa décision du 21 juin 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 16 avril 2023 dont M. B a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par l'intéressé le 13 décembre 2022, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 3 avril 2020. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B, qui ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance nouvelle dans ses conditions de logement, au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 3 avril 2020, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.