Prefectural Decision Annulment and Driving Permit Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to exchange her foreign driving permit for a French one, and requested an order compelling the prefect to process the exchange, as well as an award of legal costs. The court issued an order noting that since the filing of the petition, the prefect had definitively abrogated the challenged decision and reopened the examination of the exchange application, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those primary claims and rejected the remaining conclusions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Driving Permit Exchange: The court issued an order noting that since the filing of the petition, the prefect had definitively abrogated the challenged decision and reopened the examination of the exchange application, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those primary claims and rejected the remaining conclusions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no further action is required regarding the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Used to reject the remaining conclusions of the application (specifically concerning costs/fees).
The basis invoked by the court to issue a ruling (ordonnance) on the matter, specifically citing points 3' and 5'.
Cited in the context of rejecting the conclusions presented by the applicant regarding costs/fees.
Cited in the context of rejecting the conclusions presented by the applicant regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, le tout dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions de la requête de Mme A.
Par un mémoire du 13 mars 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision attaquée et rouvert l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.