Administrative Court Dismisses Request for High School Reassignment Due to Improper Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to reassign her daughter to a specific high school in Lyon, citing travel time concerns and the student's medical aspirations, after the educational authority rejected a prior waiver request; however, the court ruled the application manifestly inadmissible because the litigant sought a review of the administrative decision through a non-contentious procedure (a request for grace) rather than filing a proper contentious appeal seeking the annulment of the rejection decision, making judicial review inappropriate under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Request for High School Reassignment Due to Improper Procedure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'affecter sa fille en classe de seconde dans un lycée général et technologique à Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Mme A communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de sa fille en classe de seconde dans un lycée général et technologique à Lyon. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite de tribunal qu'il réexamine l'affectation de sa fille, en invoquant la durée du trajet entre le domicile familial et le lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly et la volonté de sa fille d'entreprendre des études médicales, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,