CROUS v. Housing Occupant (Emergency Eviction Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional public establishment (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from university housing, arguing that the individual was occupying the premises without legal right since the termination of their admission due to unauthorized cohabitation, thereby impeding the provision of public service to eligible students. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the occupation being without title and the need to house students, the specific circumstances—the occupant having a young child, having sought social housing, and having consistently paid rent—meant the requisite conditions of urgency and utility under the administrative emergency procedure were not met, as immediate expulsion would expose the occupant and child to great vulnerability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du CROUS de Créteil est rejetée; CROUS v. Housing Occupant (Emergency Eviction Refused): The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the occupation being without title and the need to house students, the specific circumstances—the occupant having a young child, having sought social housing, and having consistently paid rent—meant the requisite conditions of urgency and utility under the administrative emergency procedure were not met, as immediate expulsion would expose the occupant and child to great vulnerability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order denying the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request when urgency is not met.
Cited as the legal basis upon which the initial request was founded, but ultimately found not to be satisfied by the court's reasoning leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme E B A, en ne faisant pas application du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n° 118 qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " îlot des poiriers ", située 1 rue Frédéric Joliot-Curie à Villetaneuse (93430), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;
2°) d'enjoindre à Mme E B A de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les moyens d'accès à la résidence.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : la résidence universitaire " îlot des poiriers " est gérée par le CROUS et la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de Mme B A, qui est sans droit ni titre depuis le mois d'avril 2023, constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant ;
- l'expulsion de Mme B A ne se heurte à aucune contestation sérieuse : Mme B A, occupe sans droit ni titre le logement depuis le 1er avril 2023, après qu'a été abrogée la décision d'admission dont elle bénéficiait, au motif qu'elle héberge une tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
5. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité à la libération du logement occupé par
Mme B A D fait valoir que l'intéressée occupe sans droit ni titre un logement au sein de la résidence universitaire " îlot des poiriers " à Villetaneuse depuis le 1er avril 2023, date d'effet de la décision d'abrogation, en date du 14 mars 2023, de la décision d'admission en résidence universitaire dont elle bénéficiait, au motif qu'elle héberge une tierce personne, en l'espèce l'enfant qu'elle a mis au monde au début de l'année 2023, et que son maintien irrégulier fait obstacle à l'hébergement d'un autre étudiant en attente de logement et nuit ainsi au bon fonctionnement du service public dont il a la charge. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme C A a à sa charge un enfant de quelques mois, d'autre part, qu'elle a engagé des démarches pour obtenir un logement social, enfin, que l'intéressée a toujours payé, avec régularité, son loyer. Dans ces conditions, son expulsion de la résidence universitaire où elle est hébergée, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant de nature à exposer la requérante et son enfant à une situation de grande vulnérabilité. Par suite, et alors même que de nombreuses demandes d'hébergement d'étudiants ne peuvent être satisfaites par D, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dans les circonstances de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse, la requête présentée par D peut être rejetée dans les conditions prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS de Créteil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2023
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.