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2306773 Généré par l'IA

Pension Increase Annulment Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2306773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting an increase in his retirement pension and requested payment of a retroactive supplement, but the President of the judicial formation questioned the continued interest in the request and formally invited the litigant via electronic means to confirm its maintenance, clearly stating that failure to confirm within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the expiration of the prescribed period, the court issued an order recording the administrative withdrawal of the litigant's claim based on the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Increase Annulment Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Since no confirmation was received by the expiration of the prescribed period, the court issued an order recording the administrative withdrawal of the litigant's claim based on the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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augmentation de rente fiction de retrait mise à la retraite délai de résiliation suppression de la rente d'invalidité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the ex officio withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to take note of withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Art. R. 611-8-6 de ce code

This article was used to establish the deemed notification of the request for confirmation of the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Carmona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande de majoration de sa pension de retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser son titre de pension avec effet rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser la somme de 44 640 euros au titre du reliquat de la majoration pour enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 23 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Des demandes de maintien de la requête en date des 16 mai et 8 août 2024 ont été adressées à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 8 août 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 8 août 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,