Inclusion of Insurer in Expert Proceedings Concerning Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expertise concerning construction defects in shelving and racking, the appointed expert requested, and one of the parties subsequently applied under Article R. 532-3 of the Administrative Justice Code, to include an insurance company as the insurer of one of the original parties in the ongoing expertise proceedings. The court determined that the presence of the insurer in the expert operations was useful and therefore granted the request, ordering the extension of the expertise mission to include the specified insurance company in its capacity as the insurer of the contracting party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative; Inclusion of Insurer in Expert Proceedings Concerning Construction Defects: 532-3 of the Administrative Justice Code, to include an insurance company as the insurer of one of the original parties in the ongoing expertise proceedings. The court determined that the presence of the insurer in the expert operations was useful and therefore granted the request, ordering the extension of the expertise mission to include the specified insurance company in its capacity as the insurer of the contracting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe expert investigation ordered by the previous ruling is extended to SMABTP based on this article, as requested by a party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l'ASA du Canal de Ventavon-Saint Tropez, représentée par Me Botrel, ordonné une expertise, confiée à M. B A, portant sur les causes et l'étendue des désordres relatifs à la construction d'étagères et/ou de racks de rangement réalisés dans le cadre d'un marché de travaux.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la SMABTP en qualité d'assureur de la société Borey.
Le mémoire en demande de mise en cause du 10 juin 2024 a été communiqué à la SMABTP qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 19 décembre 2023, désignant M. A en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Muriel Josset, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Borey présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 19 décembre 2023, lui soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023 est étendue à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Borey.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASA du Canal de Ventavon- Saint Tropez, à la société Borey, à la société SMABTP et à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2024
La juge des référés,
Signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230677