University Access Fee Reduction Claim Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to be discharged from the obligation to pay university access diploma fees totaling 605 euros for the 2022-2023 academic year, but because the request sought a reduction of a claimed sum, it required representation by a lawyer pursuant to the Code of Administrative Justice. Having received notice on October 10, 2023, to regularize the filing, the litigant failed to submit the request, signed by a mandated representative, within the given deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions for such financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Access Fee Reduction Claim Dismissed for Lack of Legal Representation: Having received notice on October 10, 2023, to regularize the filing, the litigant failed to submit the request, signed by a mandated representative, within the given deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions for such financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the request, which is based on the non-compliance with the representation rules.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests, which was the basis for the dismissal.
This provision requires the assistance of a lawyer for claims seeking the discharge of monetary sums, the failure to comply with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'être déchargé de l'obligation de payer à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne les frais de la formation au diplôme d'accès aux études universitaires à laquelle il s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ".
2. La requête de M. A tend à la décharge de l'obligation de payer les frais de la formation au diplôme d'accès aux études universitaires à laquelle il s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023, d'un montant de 605 euros, que lui a facturés l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 octobre 2023, dont il a accusé réception le lendemain, M. A n'a pas, dans le délai imparti, présenté une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier