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2306771 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Authorize Professional Activity Accumulation

Numéro de cause 2306771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant initially sought the annulment of a hospital's refusal to authorize her professional activity accumulation and sought damages, but upon the hospital granting the authorization via a subsequent decision, the annulment and injunction claims became moot. The court, invoking the relevant administrative justice code allowing it to rule on outstanding claims for costs, ordered the hospital to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while dismissing the non-object claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal to Authorize Professional Activity Accumulation: The court, invoking the relevant administrative justice code allowing it to rule on outstanding claims for costs, ordered the hospital to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while dismissing the non-object claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder exercice illégal du barreau frais administratifs responsabilité médicale exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Article 2

Used to order the hospital to pay a sum to the applicant based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue this type of order, particularly concerning costs and ruling there is no longer a need to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B représentée par Me Hirtzlin-Pinçon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier Comminges-Pyrénées a refusé de donner une suite favorable à sa demande de cumul d'activité ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Comminges-Pyrénées de reprendre la procédure dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme B indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées l'ayant autorisée à exercer une activité libérale par décision du 13 février 2024. Toutefois elle maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Mme B ayant obtenu l'autorisation du cumul d'activités et d'exercice à titre libéral par une décision du 13 février 2024, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Comminges-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ.

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef

2306771