Withdrawal of Daycare Admission Annulment Following Rejected Emergency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision refusing their son's admission to a daycare center and requested related legal costs, having previously filed an unsuccessful emergency application to suspend that refusal. The court ruled that because the initial emergency application was rejected on the grounds that it lacked any argument casting serious doubt on the legality of the decision, and the main annulment request was not formally confirmed within the one-month period following the notification of the rejection order (which did not lead to an appeal), the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Daycare Admission Annulment Following Rejected Emergency Application: The court ruled that because the initial emergency application was rejected on the grounds that it lacked any argument casting serious doubt on the legality of the decision, and the main annulment request was not formally confirmed within the one-month period following the notification of the rejection order (which did not lead to an appeal), the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order, giving notice of the withdrawal of the applicant's case.
This provision allows the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically to record withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée le 8 juin 2023, par laquelle le maire de La Penne-sur-Huveaune a refusé l'admission en crèche de son fils A B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Penne-sur-Huveaune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2307220 du 23 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Mme D a introduit auprès du tribunal, le 20 juillet 2023, une requête à fin d'annulation de la décision, dont elle a été informée verbalement le 8 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de La Penne-sur-Huveaune a refusé l'admission en crèche de son fils. Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la requérante a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2307220 du 23 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme D, qui l'a reçue le 28 août 2023. Par ailleurs, conformément à l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, Mme D doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la commune de La Penne sur Huveaune.
Fait à Marseille le 31 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306771