Residency Registration Refusal and Subsequent Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing registration of his residency application and requested an order compelling registration, issuance of a work permit receipt, and an enforcement penalty, but the court determined that subsequent to the filing of the request, the petitioner received a receipt for his residency application, rendering the claims for annulment and injunction moot, though the court nevertheless ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Registration Refusal and Subsequent Issuance of Receipt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions (procedural ground for decision based on the case becoming moot).
Used to order the State to pay a sum to the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant (costs).
Cited in the reasoning, the court used point 3 of this article (impliedly via Article 1er) to rule that there was no longer any need to rule on the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de des conclusions présentées au titre de l'astreinte et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23066771