Legislator Jurisprudence & Législation
2306771 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Litigation: Urgency Presumption Rejected

Numéro de cause 2306771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit, an order for the local authority to grant residency, and an award of legal costs, arguing urgency based on the general presumption applicable to renewal refusals and presenting serious doubts regarding the legality of the initial denial. The court rejected the request for suspension because the applicant's prior permit had expired in 2021, making the administrative action a denial of a first-time application rather than a renewal or withdrawal, thus negating the presumption of urgency; furthermore, the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate need for provisional relief despite a significant delay between the implicit rejection of the initial application and subsequent actions, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Litigation: Urgency Presumption Rejected: The court rejected the request for suspension because the applicant's prior permit had expired in 2021, making the administrative action a denial of a first-time application rather than a renewal or withdrawal, thus negating the presumption of urgency; furthermore, the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate need for provisional relief despite a significant delay between the implicit rejection of the initial application and subsequent actions, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour présomption licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request for suspension because the request was deemed unfounded (lacked urgency).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the administrative decision, the lack of urgency under which led to the rejection of the suspension request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the associated ancillary claims regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the associated ancillary claims regarding costs (specifically concerning fees for the lawyer).

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for deciding not to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de l'admettre au séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Sanchez Rodriguez, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2306770 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B se prévaut de ce que la condition d'urgence est en principe constatée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande dite de " renouvellement " de titre de séjour le 12 janvier 2023, alors que son précédent titre de séjour était expiré depuis le 29 octobre 2021. Par conséquent, la décision prise sur la demande de titre de séjour formée le 12 janvier 2023 constitue un refus de première demande de titre de séjour et non pas un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. Il s'ensuit que M. B ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence. En outre, alors que le silence gardé sur sa demande pendant quatre mois a fait naitre, le 13 mai 2023, une décision implicite de rejet, le requérant n'a fait aucune démarche avant le 20 octobre 2023, date à laquelle il s'est présenté à la préfecture de la Dordogne pour demander, de nouveau, la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sanchez Rodriguez.

Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2023.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,