Legislator Jurisprudence & Législation
2306770 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Appeal; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2306770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the appeals commission regarding a long-stay worker visa application, requesting an injunction for the visa's issuance and reimbursement of legal costs. The court found that since the requested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Visa Issuance Moots Appeal; State Ordered to Pay Costs: The court found that since the requested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa commandement de payer remboursement de frais état requérant production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to M. A B for costs incurred.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court found no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction due to the visa issuance.
Article R. 222-1
The court used this article to justify its decision to rule by ordinance and declare that there was no longer any need to rule on certain requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court found no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction due to the visa issuance.

Article R. 222-1

The court used this article to justify its decision to rule by ordinance and declare that there was no longer any need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. A B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa demandé a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 24 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa demandé à M. A B. Dès lors, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,