Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the administrative authority to reconsider the situation and grant provisional residency. The Administrative Tribunal of Strasbourg ruled that, based on the rules concerning judicial competence and the litigant's declared place of residence in Paris at the time of the challenged decisions, the file must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Paris for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2° du même code, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Strasbourg ruled that, based on the rules concerning judicial competence and the litigant's declared place of residence in Paris at the time of the challenged decisions, the file must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Paris for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the general basis for transferring a case to another administrative jurisdiction if the current court deems itself incompetent.
This specific article of the Code of Administrative Justice allows the President to issue an order to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
This provision was cited by the applicant in the body of the petition regarding the allocation of costs, although it does not appear in the operative orders (Dispositive).
This provision was cited by the applicant in the body of the petition regarding the allocation of costs, although it does not appear in the operative orders (Dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A était déclaré résider à Paris. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.
Le Président,
X. FAESSEL
Pour copie conforme,
La greffière,