Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Renewal Closure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the administrative authority's decision to close his residence permit renewal application, arguing that the resulting irregular status prevented him from working, supporting his family, and exposed him to removal, alongside claims of illegality due to incompetence and lack of motivation. The court rejected the request because the applicant failed to meet the urgency condition, finding that the application closure did not constitute a formal refusal of renewal, and the authority had invited him to submit a new application, making the claimed prejudice insufficient to warrant an urgent suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Renewal Closure Case: The court rejected the request because the applicant failed to meet the urgency condition, finding that the application closure did not constitute a formal refusal of renewal, and the authority had invited him to submit a new application, making the claimed prejudice insufficient to warrant an urgent suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the main order of the judgment.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the suspension sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision révélée le 13 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de récépissé et la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2021, révélée par un courriel de la préfecture de police du 13 mars 2023, le placent en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler au sein de la SASU A dont il est le président, de subvenir aux besoins de son foyer et de bénéficier d'un logement social, et l'expose à un risque d'éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 articles ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2306773, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1982, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien à partir de 2016, en sa qualité de salarié puis au titre de sa vie privée et familiale, dont le dernier a expiré le 17 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, le dernier étant valable du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2023, et qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande déposée le
13 février 2023, comme il en a été informé par courriel de la préfecture de police le
27 février 2023. Par l'intermédiaire de son conseil, il a sollicité la préfecture de police pour connaître l'état de sa demande et s'est vu adresser un courriel le 13 mars 2023 l'informant que sa demande avait été classée sans suite au motif qu'il n'avait pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par le courriel de la préfecture de police du 13 mars 2023.
3. En l'espèce, si M. A indique qu'il s'est vu remettre plusieurs récépissés depuis l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 10 novembre 2021, ce qui révélerait qu'il a déposé un dossier complet, il résulte toutefois de l'instruction que la préfecture de police lui a adressé postérieurement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour des demandes de production de pièces complémentaires auxquelles il n'a pas répondu dans le délai imparti. La préfecture de police a par conséquent procédé au classement sans suite de sa demande, lequel ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour contrairement à ce que soutient le requérant, et il lui est au demeurant toujours possible de déposer une nouvelle demande comme il a été invité à le faire par la préfecture de police dans son courriel du
13 mars 2023. Par suite, et pour difficile que soit sa situation, M. A doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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