Legislator Jurisprudence & Législation
2306769 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt at Gratuitous Review Barred in Zoning Dispute

Numéro de cause 2306769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review by the administrative court to compel a re-examination of their child's request for a school zoning exception for a technological high school class, citing the travel distance, but this request was directed to the court as a request for a gratuitous administrative review rather than a formal contentious appeal seeking the annulment of the prior rejection by the academic inspector. The court reasoned that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere request for reconsideration (*recours gracieux*) which must be addressed to the competent administrative authority, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions for summary dismissal of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Attempt at Gratuitous Review Barred in Zoning Dispute: The court reasoned that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere request for reconsideration (*recours gracieux*) which must be addressed to the competent administrative authority, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions for summary dismissal of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel licenciement administratif violation de zone à bâtir incompétence ratione materiae exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de dérogation à la carte son scolaire pour l'affectation de son fils en classe de première technologique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Mme B communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de son fils en classe de première technologique. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il réexamine avec sensibilité l'affectation de son fils, en invoquant la durée du trajet entre le domicile familial et le lycée Branly à Lyon où il est inscrit, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,