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2306768 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Rejection of Airport Access Authorization Due to Security Concerns

Numéro de cause 2306768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision from December 6, 2023, which rejected an application for access authorization to the restricted "airside" zone of an airport, based on concerns regarding the applicant's conduct and morality incompatible with security requirements. The court dismissed the request, finding that the application merely sought a re-examination of the initial decision or, if construed as an annulment request, it failed to meaningfully challenge the stated grounds for rejection, contained no supporting arguments or motivated briefs within the statutory deadline, thus rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Rejection of Airport Access Authorization Due to Security Concerns: The court dismissed the request, finding that the application merely sought a re-examination of the initial decision or, if construed as an annulment request, it failed to meaningfully challenge the stated grounds for rejection, contained no supporting arguments or motivated briefs within the statutory deadline, thus rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives délai légal de procédure procédure à l'aéroport demande initiale d'accès motifs légaux compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for dismissing the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de la société Aviapartner tendant à la délivrance à son profit d'une habilitation pour accéder à la zone " coté piste " à accès réglementé des aéroports.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La société Aviapartner a sollicité la délivrance d'une habilitation pour Mme A B, née le 19 septembre 2001, afin de lui permettre d'accéder à la zone " coté piste " de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour occuper un emploi d'agent d'escale. Par une décision du 6 décembre 2023, cette demande a été rejetée aux motifs que le comportement ou la moralité de l'intéressée ne présentent pas les garanties requises au regard de la sureté de l'Etat, la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones sécurisées des aérodromes.

3. La requête présentée par Mme B tend seulement au réexamen de sa demande. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. A supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2023, elle se borne à expliquer qu'elle a changé et ne critique pas utilement le motif de rejet de la demande d'habilitation. Sa requête ne comporte aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,