Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 24 hours, arguing that the absence of the document jeopardized her employment and violated her fundamental freedoms, constituting an urgent threat justifying relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted legal aid but rejected the injunction request, reasoning that while an administrative act might affect a fundamental freedom, the mere failure to issue a residence permit receipt, without further demonstration of a *particular* urgency requiring intervention within 48 hours, was insufficient to meet the strict urgency threshold required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the claims for injunctive relief and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted legal aid but rejected the injunction request, reasoning that while an administrative act might affect a fundamental freedom, the mere failure to issue a residence permit receipt, without further demonstration of a *particular* urgency requiring intervention within 48 hours, was insufficient to meet the strict urgency threshold required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the claims for injunctive relief and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to admit the applicant to provisional legal aid.
The request based on this article (for an injunction under urgency) was rejected because the condition of particular urgency was not met.
Applied to reject the conclusions for injunction as the request was deemed unfounded due to lack of urgency under Art. L. 521-2.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs when rejecting the main claim.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs when rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de séjour va entrainer la suspension temporaire de ses fonctions d'agent d'encadrement exercées à temps partiel à la ville de Metz, son précédent titre de séjour ayant expiré le 21 septembre 2023 ;
- le préfet porte ainsi une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, la circonstance que les services de la préfecture de la Moselle n'ont pas délivré à Mme C de récépissé de demande de titre de séjour ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani