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2306767 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Administrative Decision in Appeal

Numéro de cause 2306767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the decision assigning their daughter to a specific high school grade level, but the administrative tribunal dismissed the request because the required supporting document, the contested administrative decision itself, was missing from the filing. The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency on August 22, 2023, the litigant failed to submit the contested act or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Administrative Decision in Appeal: The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency on August 22, 2023, the litigant failed to submit the contested act or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives production tardive de pièces objet du litige recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle sa fille A a été affectée en classe de seconde au lycée Joliot Curie de Nanterre.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 22 août 2023, dont elle a accusé réception le 25 août 2023. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.