Prefectural Residency Permit Renewal Refusal Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision rejecting the renewal of their residency permit, arguing serious doubts concerning its legality, including procedural flaws, factual errors regarding nationality, and a manifest error of assessment regarding their entitlement to a permit based on severe health needs and the inadequate medical care available in their country of origin. The court summarily rejected the request under simplified procedure, finding that the asserted grounds—such as alleged signatory incompetence, insufficient reasoning, irregularity of the medical board's opinion, and errors concerning nationality and relevant law—did not appear manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the refusal to renew the permit, thus failing the prerequisite for granting provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Permit Renewal Refusal Challenge Rejected: The court summarily rejected the request under simplified procedure, finding that the asserted grounds—such as alleged signatory incompetence, insufficient reasoning, irregularity of the medical board's opinion, and errors concerning nationality and relevant law—did not appear manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the refusal to renew the permit, thus failing the prerequisite for granting provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify rejecting the applicant's request without instruction or hearing because the claim appeared manifestly ill-founded based on the request itself.
Although requested by the applicant (point 3 of the initial request), this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence, d'une motivation insuffisante, d'une erreur de fait sur sa nationalité, de l'irrégularité du recueil de l'avis émis le 25 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2305827 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 3 octobre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 25 novembre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé.
4. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation du refus de séjour, de l'irrégularité de l'avis précité du 25 novembre2022, que le requérant n'a pas produit alors que l'arrêté mentionne que l'avis y était joint, de l'erreur de fait sur la nationalité du requérant, en l'absence de production des documents d'identité mentionnés dans la requête, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile en l'absence de production d'autres éléments que la liste nationale des médicaments essentiels au Mali et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.