Withdrawal of Petition to Annul Municipal Decision on Window Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 2023 that opposed their prior declaration for replacing aluminum sliding window frames on their property, arguing procedural errors concerning the signatory's competence, the basis for opposition, and the lack of a prior contradictory procedure for what was construed as an illegal withdrawal of an implicit non-opposition decision. The court, acting pursuant to its delegated authority under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to issue orders, formally acknowledged the petitioner's subsequent filing on May 30, 2024, which expressed an unconditional withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-22 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Municipal Decision on Window Replacement: The court, acting pursuant to its delegated authority under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to issue orders, formally acknowledged the petitioner's subsequent filing on May 30, 2024, which expressed an unconditional withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clamens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 011170 23 00094 en date du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Gruissan s'est opposé à la déclaration qu'il a déposée le 10 mars 2023 en vue du remplacement de châssis coulissant à deux vantaux en aluminium sur le bien immobilier cadastré section AB 1155 sis 3 rue de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait pas motiver sa décision d'opposition à déclaration préalable sur l'insuffisance du dossier de demande ;
- la décision en litige doit s'analyser comme le retrait illégal de la décision implicite de non-opposition a déclaration préalable intervenue le10 mai 2023 ; or le maire n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a scrupuleusement respecté les consignes de l'imprimé qui lui a été remis pour l'aider à remplir son dossier de déclaration préalable de sorte qu'aucune des pièces visées dans la décision d'opposition n'avait à être fournie pour la constitution de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gruissan.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 juillet 2024
La greffière,
L. Rocher lr