Applicants v. Mayor of the Commune (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the mayor of the commune to provide them with an urban planning report concerning the conformity of a construction project with a building permit issued in 2017, and to compel its communication. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate that they had first filed a mandatory prior appeal to the Commission for Access to Administrative Documents (CADA) following the administration's implicit refusal, as required by law before initiating contentious proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants v. Mayor of the Commune (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate that they had first filed a mandatory prior appeal to the Commission for Access to Administrative Documents (CADA) following the administration's implicit refusal, as required by law before initiating contentious proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
This article was cited by the applicants in their claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B C et Mme D C, représentés par Me Trassard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lacanau a refusé de leur communiquer le rapport effectué par le service d'urbanisme visant à contrôler la conformité de la construction au permis de construire délivré 18 décembre 2017 à M. et Mme A.
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lacanau de leur délivrer ledit rapport ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Selon l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". En vertu de l'article R. 311-15 de ce même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 dudit code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "
3. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d'accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C aient saisi la CADA, préalable obligatoire à un recours contentieux. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Lacanau a implicitement refusé de faire droit à leur demande de communication du rapport effectué par le service d'urbanisme contrôlant le récolement des travaux au permis de construire délivré 18 décembre 2017 à M. et Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2306765