Petition to Annul Transfer Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated July 6, 2023, which ordered their transfer to Italian authorities responsible for their asylum application, but the court dismissed the request because it was filed late. The court reasoned that the transfer decision, which was served on July 6, 2023, was subject to a fifteen-day appeal deadline under the relevant codes, and the petition, filed on July 24, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after this non-extendable deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition to Annul Transfer Order Dismissed as Untimely: The court reasoned that the transfer decision, which was served on July 6, 2023, was subject to a fifteen-day appeal deadline under the relevant codes, and the petition, filed on July 24, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after this non-extendable deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Maître Mbuli-Bonyengwa, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". L'article R. 777-3-2 du même code prévoit que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 6 juillet 2023 à 15 heures 12. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 24 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, sans qu'y fasse obstacle à la circonstance que le requérant a commis une erreur de destinataire lors de l'envoi de son recours, sa requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Mbuli-Bonyengwa et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,