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2306763 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Travel Document to Minor: Withdrawal of Annulment Request Due to Subsequent Issuance and Award of Legal Fees

Numéro de cause 2306763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a minor a travel document for foreigners and requested an order to issue the document or an authorization to travel, as well as compensation for legal fees; however, because the relevant travel document was issued subsequent to the filing of the request, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ruled that the State must pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions concerning the payment of legal fees, subject to that counsel waiving any state contribution toward legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Issue Travel Document to Minor: Withdrawal of Annulment Request Due to Subsequent Issuance and Award of Legal Fees: Consequently, the court ruled that the State must pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions concerning the payment of legal fees, subject to that counsel waiving any state contribution toward legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat documents de voyage retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer état requérant recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 1° and 5° used implicitly to find the case without object and rule on costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A C, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B C, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à sa fille un titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de voyage l'autorisant à voyager hors du territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré à Mme B C le 8 novembre 2023.

Par une lettre du 31 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme C maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C s'est vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2028. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Boudhane en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Boudhane, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,