Withdrawal of Housing Compulsion Request Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision by the right to housing mediation commission, asserting that no offer had been made despite the expiration of the required timeframe. In response, the prefect asserted that a housing offer had been made and accepted by the petitioner. Subsequently, the court formally requested the petitioner to confirm the continuation of the proceedings, but since the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period after being notified that non-response would be deemed a withdrawal, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Compulsion Request Due to Non-Response: In response, the prefect asserted that a housing offer had been made and accepted by the petitioner. Subsequently, the court formally requested the petitioner to confirm the continuation of the proceedings, but since the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period after being notified that non-response would be deemed a withdrawal, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the instance by M. A be formally acknowledged in the operative part of the order.
This provision authorizes the president of the judgment division to acknowledge instances of withdrawal by order, which is the basis for Article 1.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the assumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et une lettre complémentaire du 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 17 janvier 2023.
M. A soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023 et des lettres complémentaires du 11 octobre 2023, du 21 novembre 2023 et du 12 mars 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant le 3 octobre 2023 et que celui-ci en a signé le bail le 14 novembre 2023.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 3 avril 2024, une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. A avait accepté une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 3 avril 2024 dont il a été accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La présidente
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,