CAF Housing Benefit Overpayment Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by the family allowance fund (CAF) rejecting a request for the remission of a housing benefit overpayment of 1,007 euros, arguing an inability to repay the debt, but the court issued an order concluding there was no longer a need to rule because the CAF had subsequently granted the total remission of the debt in question via a decision dated in December of the preceding year, in accordance with the administrative justice code provision allowing designated magistrates to issue orders noting that a request is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Housing Benefit Overpayment Remission Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order that no further action is required on the applicant's claim.
The decision to no longer rule on the request is based on the authorization granted to the designated magistrate under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 007 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a accordé par une décision du 14 décembre 2023 la remise totale de la dette de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La CAF a accordé à M. B, en cours d'instance, une remise totale du solde de sa dette d'aide personnelle au logement par une décision du 14 décembre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,