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2306761 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2306761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the remission of an overpayment of personal housing assistance, asserting good faith and financial precarity, but after being formally invited to regularize her filing by providing argumentation demonstrating how the contested decision infringed upon her rights along with supporting documents, she only returned the challenged decision without supplying any evidence of her claimed circumstances. Consequently, the court rejected the petition via an order, reasoning that since the request lacked any supporting elements to assess the merits of her claims regarding good faith or precarity, it fell under the provision allowing rejection for arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their foundation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Assistance Overpayment Remission Denial: Consequently, the court rejected the petition via an order, reasoning that since the request lacked any supporting elements to assess the merits of her claims regarding good faith or precarity, it fell under the provision allowing rejection for arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their foundation.

Mots-clés

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aide financière droit au logement droit de pétition bonne foi production de créance perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appeal, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically point 7°, is cited as the legal basis for rejecting the petition due to insufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la remise gracieuse d'une somme 1869,81 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement ;

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation précaire.

Par un courrier adressé le 23 novembre 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser leur requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". En outre, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Par un courrier adressé le 23 novembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

5. Alors que Mme B a retourné au tribunal ce formulaire, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, elle se borne à produire la décision attaquée. Dès lors qu'elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et la précarité de sa situation, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon

N°2306761