Disability Permit Granted Moots Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council's decision refusing her a disability parking permit, arguing her health warranted the benefit; however, the administrative court issued an order noting that the department subsequently granted the petitioner the requested permit following a review of her case, covering the period from April 2024 to July 2031, thereby rendering the original request for annulment moot, pursuant to procedural rules allowing a magistrate to order that there is no longer a need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Permit Granted Moots Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent granting of the requested benefit.
The decision is based on the delegated judge's power to note that there is no longer a need to rule on a claim ('ne pas lieu à statuer').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 14 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement (CMI-S).
Mme A soutient que son état de santé justifie l'attribution de C.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée.
Par un courrier du 19 mars 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, Mme A a produit l'accusé de réception de son recours préalable du 8 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'à l'occasion du réexamen du dossier de Mme A, C lui a été délivrée pour la période du 30 avril 2024 au 31 juillet 2031.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 7 mai 2024, le département de la Haute-Garonne indique avoir attribué à Mme A C pour la période du 30 avril 2024 au 31 juillet 2031. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 lui refusant le bénéfice de la carte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,