Private Security Agent Professional Card Renewal Rejection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend the implicit rejection by the national review commission of the Private Security Activities National Council (CNAPS) of his application for renewal of his private security agent professional card, following an initial rejection by the local commission. The court dismissed the request based on a finding of manifest lack of jurisdiction, reasoning that a refusal to issue a professional card in private security constitutes an individual administrative police measure, and under the applicable procedural rules, litigation concerning such decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resides, which in this case was outside the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Private Security Agent Professional Card Renewal Rejection Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request based on a finding of manifest lack of jurisdiction, reasoning that a refusal to issue a professional card in private security constitutes an individual administrative police measure, and under the applicable procedural rules, litigation concerning such decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resides, which in this case was outside the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article due to a clear lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Un refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié dans le département du Val-de-Marne. Par suite, sa requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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