State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State sought to terminate a daily penalty imposed since 2020 for failing to present an effective housing offer to an individual deemed priority for emergency social housing. The court reasoned that although prior offers were invalid, the State fulfilled its obligation on March 3, 2023, when the individual refused a T1 unit, which corresponded to the size specified by the mediation commission, without a compelling reason, despite the individual later claiming to need larger accommodation for his family. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, calculated from January 31, 2020, to March 3, 2023, but exercised its discretion to significantly moderate the total amount due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Liquidation: The court reasoned that although prior offers were invalid, the State fulfilled its obligation on March 3, 2023, when the individual refused a T1 unit, which corresponded to the size specified by the mediation commission, without a compelling reason, despite the individual later claiming to need larger accommodation for his family. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, calculated from January 31, 2020, to March 3, 2023, but exercised its discretion to significantly moderate the total amount due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the designation of the judge and is the basis for moderating the amount of the final penalty (astreinte).
This article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum regarding the liquidation of the penalty.
This article established the initial obligation whose non-execution led to the penalty being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a refusé le logement qui lui a été présenté le 3 mars 2023, alors qu'il répondait à ses besoins et capacités, au motif qu'il n'était pas suffisamment grand pour lui et sa famille.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 1904219 du 31 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 16 novembre 2018 la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement T1 répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 octobre 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. D'une part, l'injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux.
4. D'autre part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un premier logement le 28 octobre 2019, mais que son dossier n'a pas été retenu pas la commission d'attribution des logements, puis s'est vu proposer un logement de type T2 dont la commercialisation a été abandonnée, circonstance faisant obstacle à la présentation de son dossier. La proposition de ces logements ne peut donc pas être retenue pour apprécier l'exécution par le préfet de l'injonction susmentionnée. Il résulte également de l'instruction que M. A s'est vu proposer le 3 mars 2023 un logement de type T1, qu'il a refusé au motif qu'il n'était pas adapté à sa composition familiale, dès lors qu'il est marié avec un enfant. Or, il résulte de la dernière demande de logement social de l'intéressé qu'il a déclaré que son foyer était composé d'une seule personne et la décision de la commission de médiation du 16 novembre 2018 reconnaissait le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un relogement dans un T1. Dans ces conditions, M. A a refusé sans motif impérieux cette proposition de logement, qui correspondait à ses besoins et capacités, après avoir été informé des conséquences d'un tel refus dans la décision de la commission de médiation du département des Yvelines, sur la base de laquelle l'injonction dont la liquidation est demandée a été prononcée. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 3 mars 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 31 octobre 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 31 janvier 2020 au 3 mars 2023, à 11 270 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1904219 du 31 octobre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.