Company v. Prefecture: Denial of Stay on Administrative Closure for Undocumented Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a prefectural order imposing a ten-day administrative closure of its establishment, issued after an inspection on November 30, 2022, revealed it employed a worker without a work authorization, despite the company claiming lack of knowledge and immediate dismissal upon discovery. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the arguments raised against the legality of the closure order did not create a serious doubt regarding its validity, given the undisputed fact of employing an undocumented worker, thus justifying rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Denial of Stay on Administrative Closure for Undocumented Worker: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the arguments raised against the legality of the closure order did not create a serious doubt regarding its validity, given the undisputed fact of employing an undocumented worker, thus justifying rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by reasoned order without applying the standard procedure for interim relief.
This article defines the conditions under which a suspension of an administrative decision can be ordered (cited in the reasoning leading to the application of Art. L. 522-3 for rejection).
This article relates to the award of costs, which was mentioned in the rejected claims in the operative part.
Texte complet
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2306755,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de dix jours à compter de la date de sa notification, le 5 juin 2023, de l'établissement exploité à Montreuil par la société Gofood. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Alors que la société requérante ne conteste pas qu'elle employait, à la date du contrôle réalisé le 30 novembre 2022 par le comité opérationnel anti-fraude, une salariée dépourvue d'autorisation de travail et en situation irrégulière en France, même si elle soutient qu'elle n'en avait pas connaissance et qu'il a été procédé immédiatement à son licenciement dès que la situation lui a été révélée, et que la durée de la fermeture administrative de l'établissement a été réduite à dix jours pour tenir compte de la situation financière de la société, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté, tels que détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Gofood, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gofood est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gofood.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.