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2306757 Généré par l'IA

Applicant's Claim of Good Faith Rejected in Allowance Overpayment Recovery Case

Numéro de cause 2306757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul decisions related to the recovery of specific solidarity allowance overpayments for the period spanning October 2021 to November 2022, asserting good faith. After the court invited the applicant to regularize the request by providing arguments demonstrating how the contested decisions infringed upon her rights, the applicant only reiterated her good faith claim. The court reasoned that the assertion of good faith, while irrelevant to the legality or merits of the recovery notice in an opposition proceeding, constituted an inoperative argument, leading to the rejection of the combined requests under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds following a regularization notice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Claim of Good Faith Rejected in Allowance Overpayment Recovery Case: After the court invited the applicant to regularize the request by providing arguments demonstrating how the contested decisions infringed upon her rights, the applicant only reiterated her good faith claim. The court reasoned that the assertion of good faith, while irrelevant to the legality or merits of the recovery notice in an opposition proceeding, constituted an inoperative argument, leading to the rejection of the combined requests under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds following a regularization notice.

Mots-clés

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bonne foi délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme indemnité journalière différée contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's requests.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the requests because they contained only an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête N° 2306757, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie lui a notifié une opposition à contrainte pour un indu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 7573, 88 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- l'indu est fondé ;

- la requérante a méconnu ses obligations déclaratives.

Par un courrier en date du 22 novembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

II. Par une requête N° 2400560, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie lui a notifié un indu de 7382, 43 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont relatives au même trop perçu correspondant à l'Allocation de Solidarité Spécifique versée à Mme C pour la période d'octobre 2021 à novembre 2022. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

3. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Par un courrier, adressé le 22 novembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Si Mme C a retourné ce formulaire au tribunal, en soutenant dans les deux requêtes qu'elle est de bonne foi, un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou à son bien-fondé, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C, qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Pôle Emploi Occitanie.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 27 mars 2024.

La greffière,

M. B-2400560