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2306756 Généré par l'IA

Refusal of Private Security Training Authorization and Expungement of Criminal Record

Numéro de cause 2306756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review following the refusal to issue a prerequisite authorization for private security training, simultaneously requesting the expungement of files from bulletin No. 2 of the criminal record, asserting a clean record since 2001 and relevant professional experience. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it lacked a conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby rendering the submission inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal of Private Security Training Authorization and Expungement of Criminal Record: 2 of the criminal record, asserting a clean record since 2001 and relevant professional experience. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it lacked a conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby rendering the submission inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel casier judiciaire demande de révision pénale détention pour insoumission autorisation de la poursuite pénale droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirements for a request, which the application failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B saisit le tribunal suite au refus de délivrance d'une autorisation préalable pour une formation des métiers de sécurité privée par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 31 octobre 2023 et demande au tribunal de procéder à l'effacement des fichiers inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucun délit depuis 2001 et qu'il dispose d'une expérience dans le métier d'agent de sécurité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui demande au tribunal de procéder à l'effacement des fichiers inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 22 janvier 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 janvier 2024.

La greffière,

A. Lacaze