Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, annulment of the administrative rejection of his residency permit renewal application, an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine his situation, and payment of legal fees. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner had already been granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit in January 2024. Consequently, the court dismissed the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Permit Issuance: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner had already been granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit in January 2024. Consequently, the court dismissed the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on requests where only costs remain or where there is no longer a need to rule.
Cited in the context of rejecting the request for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in the context of rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) l'admettre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 29 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024, qui a été communiquée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
3. En second lieu, par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A un titre de séjour pluriannuel qui a été matériellement remis à l'intéressé le 18 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, demandée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tigoki et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,