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2306754 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies in Property Tax Appeal

Numéro de cause 2306754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction of the 2023 property tax assessment for buildings in a specific municipality, but the court dismissed the request because the taxpayer failed to file the prerequisite administrative claim with the public finances directorate, rendering the judicial application manifestly inadmissible under the fiscal procedure code and the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies in Property Tax Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière procédure fiscale amende du contribuable impôts communaux servitude de restriction de bâtir autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to the absence of a prior claim.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (absence of prior administrative claim), leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Mais il résulte de l'instruction que cette requête n'a pas été précédée du dépôt de la réclamation préalable exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.