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2306753 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2306753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought judicial review to annul an administrative decision that rejected their administrative appeal concerning a reassessment of their 2020 taxable income by €530,070. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to file the mandatory prior administrative claim required by fiscal procedure law before initiating proceedings before the administrative tribunal, thus failing to meet the necessary prerequisite for jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJR, Art. L. 761-1 CJR; Taxpayers v. Tax Authority: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to file the mandatory prior administrative claim required by fiscal procedure law before initiating proceedings before the administrative tribunal, thus failing to meet the necessary prerequisite for jurisdiction.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale demande adressée à l'autorité révision de taxation administration fiscale contrôle juridictionnel amende fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R.772-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJR
The President of the chamber used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 CJR
This article was cited in the petitioners' initial requests concerning the allocation of costs, which were ultimately rejected alongside the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJR

The President of the chamber used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 CJR

This article was cited in the petitioners' initial requests concerning the allocation of costs, which were ultimately rejected alongside the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Roy, demandent au tribunal ;

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la direction spécialisée du contrôle fiscale sud-ouest a rejeté leur recours hiérarchique tendant à la ré instruction du rehaussement de leur revenu imposable au titre de l'année 2020 de 530.070 € ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la direction spécialisée du contrôle fiscale sud-ouest conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas adressé de réclamation préalable à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures préalablement à la saisine du tribunal administratif. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée y compris les conclusions relatives aux frais de procédure et aux dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la direction spécialisée du contrôle fiscale sud-ouest.

Fait à Bordeaux, le 13 février 2024.

Le président de la 3e chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306753