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2306752 Généré par l'IA

Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction over Disability Allowance Dispute)

Numéro de cause 2306752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their prior appeal and confirmed the initial denial of adult disability allowance. The administrative court ruled that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Organization of the Judiciary Code, and the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, which are decisions made by the commission, belongs exclusively to the judicial court. Consequently, the court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction over Disability Allowance Dispute): The administrative court ruled that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Organization of the Judiciary Code, and the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, which are decisions made by the commission, belongs exclusively to the judicial court. Consequently, the court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition autonomie administrative contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision was cited to order the transmission of the request to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d'allocation adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d'allocation adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A, domicilié à Grenoble, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°230675