Driving License Annulment Case Transfer due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and related point deductions, arguing the decisions were illegal. The court, applying administrative justice code provisions regarding territorial competence which assign jurisdiction based on the claimant's residence at the time of the decision, determined that since the claimant resided in a department falling under the jurisdiction of the Montpellier Administrative Tribunal, the Toulouse Administrative Tribunal was territorially incompetent, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Montpellier Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Driving License Annulment Case Transfer due to Territorial Incompetence: The court, applying administrative justice code provisions regarding territorial competence which assign jurisdiction based on the claimant's residence at the time of the decision, determined that since the claimant resided in a department falling under the jurisdiction of the Montpellier Administrative Tribunal, the Toulouse Administrative Tribunal was territorially incompetent, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Montpellier Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Montpellier Administrative Tribunal based on territorial incompetence.
Cited in conjunction with other articles to justify the transmission of the file to another administrative jurisdiction due to incompetence.
Cited in conjunction with other articles to establish the territorial competence of the Montpellier Administrative Tribunal, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 9 mai 2023 constatant l'invalidation de son permis de conduire, la décision implicite de rejet née de son recours grâcieux formé le 18 août 2023 et les décisions de retrait de points de son titre de conduite des 23 février et 14 septembre 2021.
Il soutient que les décisions prises sont frappées d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B est, à la date de la décision attaquée, domicilié à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Le tribunal administratif de Toulouse est dès lors territorialement incompétent pour connaître de sa requête, laquelle doit être transmise au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,