Case Dismissed for Procedural Irregularity in Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their prior administrative appeal concerning the reduction of their active solidarity income benefit for February 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize their filing after being formally requested to provide a detailed, numbered inventory corresponding to the attached documents, thus not complying with the procedural requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Procedural Irregularity in Document Submission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize their filing after being formally requested to provide a detailed, numbered inventory corresponding to the attached documents, thus not complying with the procedural requirements of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, which is based on the grounds discussed in the reasoning.
Cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible and not regularized after a request to do so.
Cited in the reasoning as a rule the applicant failed to comply with regarding the detailed inventory of attached documents, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning as a rule the applicant failed to comply with regarding the required attachment of the challenged decision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2023 contre la décision portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023.
Une demande de régularisation a été adressée à M. A, le 26 juillet 2023, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2023 contre la décision portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 26 juillet 2023, le requérant se borne à produire un inventaire qui mentionne dix pièces alors que seulement six ont été produites, sans aucune indication des libellés afférents aux pièces correspondantes. Dans ces conditions, dans l'état du dossier, la requête de M. A ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative citées au point précédent. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,