Legislator Jurisprudence & Législation
2306748 Généré par l'IA

Property Owner v. Prefect and Mayor (Sanitation Order Enforcement and Damages)

Numéro de cause 2306748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The property owner sought an order compelling the prefect and the mayor to execute a sanitation order by rehousing and evicting occupants of an unsanitary basement, and requested damages and costs. The administrative court dismissed the request, ruling that administrative courts lack the jurisdiction to issue injunctions ordering state or municipal authorities to undertake rehousing or eviction, as neither the relevant housing nor civil procedure codes provide for such principal injunctive relief to the property owner in this context. Furthermore, the owner's claims for damages were deemed inadmissible because they were not predicated on a prior administrative claim for compensation due to a refusal of public support for an eviction, especially since a sanitation order is not an eviction measure itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 CJA, Art. R. 412-1 CJA; Property Owner v. Prefect and Mayor (Sanitation Order Enforcement and Damages): The administrative court dismissed the request, ruling that administrative courts lack the jurisdiction to issue injunctions ordering state or municipal authorities to undertake rehousing or eviction, as neither the relevant housing nor civil procedure codes provide for such principal injunctive relief to the property owner in this context. Furthermore, the owner's claims for damages were deemed inadmissible because they were not predicated on a prior administrative claim for compensation due to a refusal of public support for an eviction, especially since a sanitation order is not an eviction measure itself.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution autorités communales propriété publique code de procédure civile droits du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 CJA

Used implicitly as the basis for rejecting the manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Art. R. 412-1 CJA

Used to declare the financial claims inadmissible due to the lack of a prior administrative claim.

Art. L. 761-1 CJA

Cited in the dispositive as the provision for which claims are rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, La société civile immobilière (SCI) Union, représenté par la Selarl Yana Avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre sous astreinte, en application des articles L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la Courneuve de procéder à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 de traitement d'insalubrité en assurant le relogement et l'expulsion des occupants du local situé au sous-sol du pavillon dont elle est propriétaire au 81, rue du Général Schramm à La Courneuve ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de la Courneuve à lui verser une somme de 8 200 euros en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de la Courneuve une somme de 1 500 euros à verser à Me Yana en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes du III de l'article L. 521-32 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants ". Et en vertu de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

3. En premier lieu, il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte, d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Dès lors, et dans la mesure où ni les dispositions précitées de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, ni celles également rappelées ci-dessus de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient que le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'injonction à titre principal présentées par le propriétaire du local insalubre, puisse ordonner à l'Etat ou au maire d'une commune d'assurer le relogement ou l'expulsion des occupants d'un local impropre à son habitation. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables.

4. En second lieu, il ressort des termes de la requête et des pièces versées au dossier que la SCI Union n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé un refus de concours de la force publique à l'exécution d'un jugement ou d'une mesure d'expulsion, dont l'existence n'est pas même alléguée alors qu'un arrêté de traitement d'insalubrité n'est pas une mesure d'expulsion. Dès lors, à défaut de liaison des conclusions indemnitaires par une réclamation préalable, celles-ci sont irrecevables en application dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation de la requête de la SCI Union sont irrecevables. Cette requête ne peut ainsi qu'être rejetée, y compris, par conséquent, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Union est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Union, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la commune de la Courneuve.

Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.