Parents v. Commission on Disabled Child Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review of a commission's decision regarding their child's placement, specifically an orientation toward an integrated school unit (ULIS) or support personnel (AVS). The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the petition, reasoning that decisions made by the commission concerning the school integration of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by relevant provisions of the Social and Family Action Code and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Commission on Disabled Child Placement: The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the petition, reasoning that decisions made by the commission concerning the school integration of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by relevant provisions of the Social and Family Action Code and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the appeal because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article was cited to establish that challenges to the disputed decision fall under the jurisdiction of the judicial judge.
This article was cited to define the jurisdiction of the commission whose decision is being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme A contestent la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a attribué à leur enfant une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) en milieu ordinaire ou, à défaut de place, un accompagnement humain (AVS) en aide mutualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ".
3. La décision contestée correspond à la mise en œuvre par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de ses attributions en matière d'insertion scolaire d'un enfant handicapé. Sa contestation relève dès lors du seul juge judiciaire. La requête doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier