Prefectural Decree Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decree dated August 8, 2023, authorizing the temporary occupation of a specific parcel for the construction of a railway bridge related to a highway project. The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the request because the prefect subsequently withdrew the challenged decree on December 7, 2023, rendering the annulment conclusions moot, and thus ordered that there was no need to proceed with the examination of the case pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to dismiss cases where no further ruling is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decree Annulment Moot Due to Withdrawal: The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the request because the prefect subsequently withdrew the challenged decree on December 7, 2023, rendering the annulment conclusions moot, and thus ordered that there was no need to proceed with the examination of the case pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to dismiss cases where no further ruling is warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
The operative part of the order stating that there is no need to rule on the appellant's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B épouse A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 pris par le préfet de la Haute-Savoie portant occupation temporaire de la parcelle AD553 en vue des travaux de construction d'un pont rail d'Allinges du projet A412.
Des pièces complémentaires transmises par le préfet de la Haute-Savoie ont été transmises le 9 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté en litige par une décision du 7 décembre 2023. Si cette décision vise l'ordonnance de référé du 17 novembre 2023, elle n'en constitue pas une mesure d'exécution et a été prise à la demande du bénéficiaire. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.