Ministerial Decisions on Driving License Point Revocation Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of two ministerial decisions from 2020 and 2021 that revoked six points from the applicant's driving license due to prior traffic offenses. The court determined that the application was manifestly inadmissible because the administrative appeal filed by the applicant in July 2023 against the original decisions, which had been duly notified with mention of appeal deadlines, was introduced long after the statutory two-month time limit had expired, and this untimely administrative appeal could not extend the period for judicial review. Consequently, the related requests for reimbursement of points and payment of legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article R. 421-1 de ce code, Article R. 421-5 du même code; Ministerial Decisions on Driving License Point Revocation Upheld Due to Untimely Appeal: The court determined that the application was manifestly inadmissible because the administrative appeal filed by the applicant in July 2023 against the original decisions, which had been duly notified with mention of appeal deadlines, was introduced long after the statutory two-month time limit had expired, and this untimely administrative appeal could not extend the period for judicial review. Consequently, the related requests for reimbursement of points and payment of legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the appellant's request, which is the final disposition of the case.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue a final order by rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed after the statutory time limit, leading to the rejection of the main conclusions.
Cited in the reasoning to establish that the time limit for appeal was enforceable, leading to the rejection of the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 21 novembre 2023, M. D C, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- les décisions attaquées sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux documents postaux produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que les deux décisions référencées " 48 N " par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B C trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 ont été notifiées à l'intéressé respectivement le 18 novembre 2020 et le 10 juin 2021 et que ces deux décisions comportent la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduit après l'expiration de délai de recours contentieux le recours gracieux exercé le 11 juillet 2023 par M. B C à l'encontre des deux décisions ministérielles précitées. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B C tendant à l'annulation des deux décisions référencées " 48 N " par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,